Au-delà du droit à un environnement sain : pour un changement de paradigme ?
Valérie Tilman,
Chargée de projets à la FUCID
Amélie Lachapelle,
Professeure en droit de l’environnement et en droit comparé
Comme le droit à la vie ou le droit de ne pas subir d'esclavage, de torture ou de traitements dégradants, le droit à un environnement sain apparaît comme une condition minimale pour que les individus et les peuples puissent mener une existence digne. Mais comment assurer un tel droit quand les modes d’organisation sociale, le fonctionnement économique, les structures de gouvernance et les relations entre les peuples et les groupes sociétaux rendent la reconnaissance d’un tel droit vouée à rester lettre morte ? Comment retrouver un rapport pacifié au monde naturel, non fondé sur l’appropriation et la destruction, un rapport que nous semblons avoir perdu d’abord en Occident, puis à l’échelle de la planète ? Les évolutions juridiques en matière de reconnaissance d’un tel droit peuvent-elles nous rassurer ?
La reconnaissance du droit à un environnement sain : un long fleuve houleux depuis 1972
À partir de 1948, année de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, de nombreux instruments juridiques ont précisé les prérogatives que tout individu, du fait de son humanité, pourrait se voir reconnaître comme droits fondamentaux et inaliénables. Parmi ces prérogatives, l’idée d’un droit à un environnement sain a fait son chemin.
Ce droit a trouvé sa première mention dans la Déclaration des Nations Unies sur l’environnement, en 1972 : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures. »
Cette Déclaration, bien que juridiquement non contraignante, a permis d'inclure la protection de l'environnement parmi les préoccupations majeures des États et a servi de base au développement d'une législation environnementale internationale. La préoccupation environnementale était, à l’époque, à ce point récente que le mot « environnement » était encore un néologisme désignant, dans une approche résolument anthropocentrée, « l’ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’Homme. »
Pour compléter cette Déclaration, l’ONU présida, en 1982, à l'élaboration d'une Charte mondiale de la Nature, un texte novateur et symbolique, non contraignant lui aussi, qui reconnaît entre autres que « l’humanité fait partie de la vie » et que « toute forme de vie est unique et mérite d'être respectée, quelle que soit son utilité pour l’Homme. »
En 1992, la vision anthropocentrée regagnait du terrain. Ainsi, d’après la Déclaration de Rio, « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. » On trouve dans cette nouvelle déclaration des Nations Unies des principes importants qui seront repris dans des législations ultérieures (notamment par l’Union européenne), en particulier les principes de précaution, du pollueur-payeur, d’intégration et de participation. L’Agenda 21, plan d’action pour le 21ème siècle adopté à la même occasion, pointait, entre autres, la nécessité de réduire et d’éliminer les modes de production et de consommation insoutenables des pays industrialisés.
Toutefois, la philosophie exprimée dans cette déclaration diffère profondément de celle qui animait la Charte mondiale de la Nature. Y sont en effet explicitement promues l'intégration de l'environnement et du développement (économique), la prééminence du droit de l'Homme au développement et la promotion du système commercial libéral. Il faut dire que le concept de développement durable[1]Pour une approche critique de ce concept, voir par exemple A. Buron (FUCID), « Lexique – Dérèglement climatique : comprendre sa dimension politique », 2023, disponible via ce lien : https://www.fucid.be/lexique-dereglement-climatique/ avait entre-temps germé et que la définition de ce concept sur laquelle on s’était accordé en 1987 dans le Rapport Brundtland ne permettait pas de hiérarchiser les différents piliers (économique, social, environnemental) sur lesquels reposerait un tel développement. Dans un tel contexte, la dimension économique a pris le dessus sur les autres considérations.
L’évolution réjouissante du droit tient-elle compte des causes profondes à l’origine des multiples crises écologiques qui se conjuguent en une crise globale ?
Depuis lors, des législations environnementales, contraignantes cette fois, n’ont cessé de se développer, tant au niveau national que supranational. De nouvelles normes sont apparues - non sans heurts et critiques - comme, par exemple, le principe de non-régression qui interdit de revenir sur des acquis dans le domaine du droit de l’environnement, la notion de « préjudice écologique » (notamment en droits français et belge) qui permet de demander réparation pour des dégâts collectifs « purement » environnementaux, indépendamment d’un préjudice « humain » (moral, matériel ou économique), ou encore l’objectif, adopté dans le cadre de l’Accord de Paris (2015), de contenir « l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et [de poursuivre] l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. » Des associations et des particuliers toujours plus nombreux veillent à assurer la mise en œuvre de ces nouvelles normes au travers de recours en justice. On l’a vu en Europe avec l’affaire « Urgenda » aux Pays-Bas, « l’Affaire du siècle » en France ou encore « Klimaatzaak » en Belgique.
L’idée d’un droit à un environnement sain a rejoint notre arsenal juridique, tant au cœur de la Convention européenne des droits de l’Homme qu’au sein du droit de l’Union européenne[2]Certaines dispositions de cette Convention permettent une reconnaissance par ricochet de la préoccupation environnementale. La Cour européenne des droits de l’homme l’a spécialement reconnu sous l’angle des articles 8 et 2, qui consacrent le droit à la vie privée et à la vie. Il n’y a … Continuer de lire, même si, dans ces deux contextes, un droit subjectif[3]Les droits subjectifs sont les prérogatives dont peut se prévaloir une personne, sujet de droit. à un environnement sain n’est pas encore à l’ordre du jour. En droit national, de nombreux États membres, dont la Belgique, ont déjà consacré le droit à un environnement sain dans leur constitution.
Mais cette évolution réjouissante du droit tient-elle compte des causes profondes à l’origine des multiples crises écologiques qui se conjuguent en une crise globale ?
Le droit à un environnement sain face aux injustices environnementales
Aujourd’hui, la communauté internationale admet une « responsabilité différenciée » des États (pour reprendre les termes de l’Accord de Paris) dans les crises écologiques contemporaines. Depuis deux siècles, en effet, les puissances industrielles, avant tout occidentales, ont exploité le « capital » humain, terrestre et aquatique, sans égard pour les populations et les ressources, ces dernières étant à tort considérées comme illimitées. Le système mondialisé, libre-échangiste et concurrentiel de surproduction et de surconsommation, institutionnalisé au 21ème siècle par les mêmes puissances industrielles, a permis au système capitaliste de prospérer, entraînant une surexploitation des milieux et des rejets de toutes natures - CO2, pollutions, déchets, etc. - largement supérieurs aux capacités d’absorption de la planète.
La notion de « crise écologique globale », bien que pertinente, ne rend pas parfaitement compte des répercussions très différenciées des manifestations de cette crise sur les individus et les populations selon leur degré de vulnérabilité. En effet, que ce soit à l’échelle individuelle ou à l’échelle collective, ce sont les personnes et communautés les plus précarisées et/ou issues de minorités ethniques (on parle d’ailleurs de « racisme environnemental ») qui subissent le plus les dommages et pollutions environnementales et vivent dans les environnements les plus dégradés. C’est la raison pour laquelle combats environnementaux et luttes sociales doivent se rejoindre et non s’opposer.
Ces inégalités et injustices environnementales sont de trois types : « tout d’abord une inégalité de responsabilité : les plus riches polluent plus que les plus pauvres ; ensuite, une inégalité d’exposition : les pauvres sont beaucoup plus victimes de la pollution sonore, de la pollution de l’air et de toutes les conséquences en matière de santé, parce qu’ils n’ont pas le choix de leur travail et de leur lieu de vie ; enfin une inégalité d’accès : les pauvres bénéficient beaucoup moins de tous les bienfaits d’un environnement sain, d’une proximité avec la nature, d’une alimentation de qualité…» (Jamar, 2017)
De telles disparités s’observent entre États, mais également, au sein de chaque pays, entre régions plus ou moins pauvres, catégories socio-culturelles plus ou moins aisées, groupes ethniques, et mêmes genres.
Peu de politiques arrivent à concevoir et mettre en œuvre des stratégies efficientes pour limiter ces inégalités. Par ailleurs, les plus sceptiques présentent les efforts à fournir sur le plan environnemental comme un « retour à l’âge de pierre », là où les quelques convaincu·e·s prêchent pour une « sobriété heureuse » : pour le plus grand nombre, tant ceux qui disposent des ressources que ceux qui en sont privés, l'imaginaire ainsi dépeint est tout sauf mobilisateur.
La lutte des classes au cœur de l’éthique environnementale
Au Sud global, face à ces injustices environnementales qui ne font que prolonger les abus subis depuis la colonisation, a émergé l’idée que l’urgence écologique est un discours occidentalo-centré et que la gouvernance mondiale de l’environnement est un néocolonialisme vert : l’écologie consensuelle (« il faut sauver la planète »), aux mains des puissances industrielles, s’est en effet muée en un « capitalisme vert » conçu pour favoriser les acteurs qui cherchent « à engranger des profits sur l’objectif de préservation de l’environnement par la mise sur le marché du capital naturel, la valorisation des services écosystémiques, la privatisation ou la conservation des ressources, le brevetage du vivant, le libre-échange des sols, de l’eau, de l’air, de la biodiversité. » (Duterme, 2021)
Comme l’écrit Mohammed Taleb (2014), à cette écologie dominante s'opposent les écologies du Sud global, « à la fois théoriques et pratiques, consistant en démarches d'alternatives et de résistances, productrices de sens, créatrices d’analyses et de solutions locales ». Ces alternatives, qui ne sont d’ailleurs pas le propre du Sud global mais fourmillent à toutes les latitudes, s’accordent pour dénoncer la pente fâcheuse prise par l’écologie institutionnelle qui évite soigneusement de mettre en cause ce qui se trouve au cœur des crises environnementales, c’est-à-dire les acteurs bien réels qui accaparent ou dégradent les ressources et le système culturel qui les autorise à agir de la sorte.
Ces alternatives pèsent bien peu sur le cours des choses, mais contribuent à fertiliser la pensée en apportant des éléments inspirants. Ainsi, on met souvent à l’honneur les éthiques environnementales autochtones, qu’elles soient asiatiques, aborigènes, amérindiennes, africaines, etc. Le principe d’Ubuntu, par exemple, un concept philosophique issu des langues bantoues qui exprime la conscience d’appartenir à quelque chose de plus grand, est souvent mis en avant. Ce principe envisage les communautés, les individus et le monde naturel dans un mode symbiotique. Le concept de Buen Vivir (bien vivre) est un autre concept autochtone à vocation universaliste souvent pris en exemple. Ce principe, qui trouve son origine chez de nombreux peuples autochtones amérindiens, fait référence à un mode de vie en harmonie et en équilibre avec les cycles de la Terre-Mère, du cosmos, de la vie et avec toutes les formes d'existence.
Mais l’éthique environnementale est également présente dans la culture occidentale. Ainsi, par exemple, l’éthique de la Terre d’Aldo Leopold, qui intègre les systèmes vivants de la planète, a connu une grande influence. Son éthique de la Terre, davantage holistique qu’individualiste, étend les frontières de la communauté pour y inclure le sol, l’eau, les plantes et les animaux, ou collectivement, la Terre. De nombreux penseur·euse·s ont été influencé·e·s par cet auteur. Dès les années 70, l’éthique environnementale est devenue une branche reconnue de l’éthique qui a cherché à étendre la portée de la pensée morale au-delà des seuls humains actuels aux animaux, à l’ensemble de la biosphère et aux générations futures. Est alors née l’écologie politique qui rejoint la critique d’inspiration marxiste du capitalisme - le capital ruine les bases matérielles dont les peuples ont besoin pour leur reproduction - et va même au-delà en mettant le doigt sur les limites de l'anthropocentrisme humain.
Ces aspirations écologistes communes au Sud et au Nord globaux, susceptibles de servir d’assise à des modes de pensées alternatifs, ont été récupérées par l’écologie dominante, qui s’est empressée de les dépolitiser. Un des travers de cette écologie institutionnelle est d’imposer des réponses globales inspirées du système culturel qui devrait être mis en cause. Ces réponses globales, présentées comme des solutions aux crises écologiques, ne sont parfois rien d’autre qu’une instrumentalisation des préoccupations écologistes en vue de créer de nouvelles perspectives de croissance (via, par exemple, l’invention de marchés de droits à polluer, la promotion du numérique, aux impacts environnementaux pourtant non négligeables, comme voie de la transition écologique, etc.).
« L’écologie sans lutte des classes, c’est du jardinage », raillait Chico Mendez[4]Syndicaliste brésilien qui a défendu le droit des ouvriers des plantations d’hévéa d’Amazonie chargés de récolter le latex. Combattant pour la défense de la forêt, il fut assassiné sur ordre d'un riche propriétaire terrien.… ou du capitalisme « vert », pourrions-nous ajouter aujourd’hui. L’opposition à ce capitalisme vert semble en effet devoir passer par la poursuite d’une « lutte des classes » moderne prenant la forme de combats politiques pour le rétablissement de l’accès des populations aux ressources naturelles accaparées, pour une réelle prise en compte des coûts écologiques et des responsabilités environnementales, et, au-delà, pour une réhabilitation d’autres formes de savoirs et de rapports au monde, mieux à même d’organiser la subsistance des communautés humaines au sein d’un environnement respecté.
Vers un changement de paradigme ?
Sur le plan de la culture, certaines évolutions récentes pourraient sembler encourageantes. Ainsi, une directive européenne du 11 avril 2024 ouvre la voie à la reconnaissance de l’« écocide » (littéralement : « tuer sa maison ») en prévoyant que les infractions qui aboutissent à des résultats catastrophiques pour un écosystème, un habitat ou l’environnement - indépendamment de toute catastrophe humaine - fassent l’objet de sanctions plus sévères. C’est ainsi que le concept d’écocide a pu également faire son entrée en Belgique à l’occasion de la réforme du Code pénal qui entrera en vigueur le 8 avril 2026. Dernièrement, le Vanuatu, Samoa et Fiji ont proposé officiellement un amendement pour faire reconnaître l’écocide comme un crime international auprès de la Cour pénale internationale.
Parallèlement, la question des droits des non-humains, tant pour les animaux que pour des fleuves ou des forêts, est en train de gagner du terrain. Sur cette question, la réflexion s’est nourrie, depuis les années 70, des principes de vie et de gouvernance des peuples autochtones qui font valoir l’interdépendance des êtres. Comme l’écrit Claire Legros pour Le Monde : « C’est un mouvement puissant, une révolution à bas bruit (...). De l’Équateur à l’Ouganda, de l’Inde à la Nouvelle-Zélande, par voie constitutionnelle, législative ou jurisprudentielle, des fleuves, des montagnes, des forêts se voient progressivement reconnaître comme des personnes juridiques, quand ce n’est pas la nature dans son ensemble – la Pachamama (la Terre Mère) – qui est promue sujet de droit. » (Legros, 2022) Ainsi, le législateur espagnol est venu reconnaître en 2022 la personnalité juridique à la Mar Menor, une lagune située dans la province de Murcia, dans le sud de l’Espagne. Cette décision historique vise à reconnaître à cette entité sa valeur intrinsèque en vue d’en assurer la protection.
Au travers de ces réformes, le droit semble renouer avec les enseignements de la Charte mondiale de la Nature, en reconnaissant la valeur intrinsèque de la nature. Un changement de paradigme serait-il annoncé ?
Si l’Assemblée générale des Nations Unies a, à son tour, proclamé, dans une résolution de 2022[5]Résolution du 28 juillet 2022, « Droit à un environnement propre, sain et durable », A/RES/76/300., le droit à un environnement sain parmi les droits humains, aucun instrument juridique contraignant en droit international ne l’a, à ce jour, encore reconnu, et ce n’est guère surprenant. En effet, d’une part, il serait hypocrite de vouloir consacrer un droit dont la réalisation est impossible : notre environnement, à l’heure actuelle, n’est pas « de qualité » ; dans la mesure de ce qui est possible, il doit être restauré. D’autre part, encore faudrait-il pouvoir se mettre d’accord sur la « qualité » qu’il devrait revêtir. Au demeurant, la nature d’un tel droit, à la fois collectif et individuel, en rend la consécration complexe sur le plan juridique : celle-ci suppose en effet de reconnaître des prérogatives à des sujets de droit à venir. Mais, surtout, la mise en œuvre d’un droit à un environnement sain nécessite la reconnaissance et l’arrêt des mécanismes de domination à l’œuvre, tant au niveau international que national. En effet, à quoi peut bien correspondre le « droit à un environnement sain » là où d’innombrables projets, parfois dits « de développement », ont rendu les terres stériles ou déplacé les gens, contaminé les eaux[6]Voir par exemple l’analyse de la FUCID : « Guerres de l’eau contre droits humains » (2024), disponible via ce lien : https://www.fucid.be/guerres-de-leau-contre-droits-humains/, intoxiqué l’air ou appauvri la biodiversité ?
Références
↑1 | Pour une approche critique de ce concept, voir par exemple A. Buron (FUCID), « Lexique – Dérèglement climatique : comprendre sa dimension politique », 2023, disponible via ce lien : https://www.fucid.be/lexique-dereglement-climatique/ |
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↑2 | Certaines dispositions de cette Convention permettent une reconnaissance par ricochet de la préoccupation environnementale. La Cour européenne des droits de l’homme l’a spécialement reconnu sous l’angle des articles 8 et 2, qui consacrent le droit à la vie privée et à la vie. Il n’y a en effet pas d’épanouissement possible, ni de bien-être physique, mental et social dans un environnement pollué ou dégradé. |
↑3 | Les droits subjectifs sont les prérogatives dont peut se prévaloir une personne, sujet de droit. |
↑4 | Syndicaliste brésilien qui a défendu le droit des ouvriers des plantations d’hévéa d’Amazonie chargés de récolter le latex. Combattant pour la défense de la forêt, il fut assassiné sur ordre d'un riche propriétaire terrien. |
↑5 | Résolution du 28 juillet 2022, « Droit à un environnement propre, sain et durable », A/RES/76/300. |
↑6 | Voir par exemple l’analyse de la FUCID : « Guerres de l’eau contre droits humains » (2024), disponible via ce lien : https://www.fucid.be/guerres-de-leau-contre-droits-humains/ |
Bibliographie
- CETRI, 2020, « L’urgence écologique vue du Sud », Alternatives Sud.
- Duterme B., 2021, « Il faut décoloniser d’urgence une écologie supposée universelle », CETRI.
- Escobar A., 2018, « Sentir-penser avec la Terre: Une écologie au-delà de l'Occident », Ed. Seuil.
- Jamar P., 2017, « Pollutions, tous égaux ? Focus sur les inégalités environnementales », Canopéa.
- Legros C., 24/10/22, « Accorder des droits à la nature, une révolution juridique qui bouscule notre vision du monde », Le Monde.
- Taleb M., 2014, « L'écologie vue du Sud: Pour un anticapitalisme éthique, culturel et spirituel », Sang de la Terre.
L'analyse en PDF
Retrouvez cette analyse dans le FOCUS 2024-2025 sur les rapports de domination et les droits humains, disponible en ligne et en format papier (gratuitement à la demande).
L'analyse est disponible en format PDF téléchargeable en cliquant ici.